3.01.01. Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.01.01; D. 351-2004, a. 15.